La tolérance zéro de la CNESST
Au Québec, la santé et la sécurité des travailleurs sont une priorité formulée dans l’article 2 de la loi sur la santé et la sécurité de travail LSST qui définit son objet par l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
Dans cette définition, les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs sont visés dans l’absolue sans évoquer un critère en particulier. La loi est ainsi rédigée pour éviter toute possibilité d’interprétation pouvant conduire à déprioriser ou à négliger une ou des mesures correctives. Toutefois, à cause de la gravité et la fréquence élevée de certaines situations, la CNESST a identifié paritairement neuf points avec zéro tolérance qui concernent tous les milieux de travail, soient :
- Chutes de hauteur de plus de 3 mètres
- Chutes de hauteur à partir d’une échelle
- Contact avec une pièce en mouvement d’une machine
- Électrisation avec une ligne électrique aérienne sous tension
- Effondrement d’un échafaudage
- Effondrement des parois d’un creusement non étançonné
- Exposition aux poussières d’amiante
- Exposition aux poussières de silice
- Roches instables
Dans ce blogue, nous allons traiter le troisième point.
La section XXI du règlement sur la santé et la sécurité du travail au Québec représente la source principale des exigences et des règles minimales à respecter avec l’article 182 qui est considéré comme un article « directeur ». L’article 182 oriente initialement toute action de réduction du risque associé à une machine.
Cette section contient les dispositions à respecter pour les différents types de protecteurs et de dispositifs de protection. On parle ici des arrêts d’urgence, des modes de commande, de cadenassage et des méthodes de contrôle des énergies dangereuses.
Les exigences minimales à observer concernant certains types de machines particuliers sont également prescrites dans cette section (meules, scie à ruban, scie à table, etc.)
Il existe également d’autres sources réglementaires plus spécifiques à des secteurs d’activité en particulier tel que le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC, S-2.1, r. 4) pour la construction, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (RSSM, S-2.1, r. 14) pour les mines et le Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier (RSSTAF, S-2.1, r. 12.1). Les dispositions de ces règlements ne divergent pas de ceux du RSST (au long) en principe, mais ils prennent en considération les particularités de certains équipements ou tâches spécifiques à ces secteurs d’activité.
Finalement, il est important de noter que la CNESST précise qu’en cas de manquement des règles relatives au points de contact avec des pièces en mouvement d’une machine ou à l’un des 9 points traiter tolérance ZÉRO mentionné plus-haut, les employeurs courent le risque de voir l’ordonnance de la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie d’un lieu de travail par un inspecteur (article 186) et d’être passible d’une amende (articles 236 et 237).
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Intervention Prévention Inc.
Intervention Prévention œuvre dans le domaine de la sécurité au travail en offrant des services spécialisés répondant aux normes CSA Z462 – Sécurité électrique en milieu de travail, CSA Z460 – Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes, et CSA Z432 – Protection des machines. Nos domaines d’expertise sont donc reliés au cadenassage, à la sécurité électrique et à la sécurité machine. La satisfaction de nos clients est le gage de notre compétence
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