Sécurité machine: La sécurité machine en 2e position des constats d’infraction émis par la CNESST

Par Oct 17, 2017Sécurité machine

Sécurité machine: La sécurité machine en 2e position des constats d’infraction émis par la CNESST

 

Le projet de loi 35 modifiant le régime de santé et de sécurité du travail afin notamment de majorer certaines indemnités de décès et certaines amendes et d’alléger les modalités de paiement de la cotisation pour les employeurs, a été adopté en juin 2009. L’un des résultats majeurs issus de cette Loi est la modification des fameux articles 236 et 237 de la LSST.

Depuis juillet 2010, les employeurs reconnus coupables d’une ou plusieurs infractions en vertu des articles 236 et 237 de la LSST peuvent se trouver devant des amendes susceptibles d’atteindre 300 000 $.

En 2005, la sécurité des machines est devenue une priorité d’action pour la CNESST, et bien que les efforts déployés en ce sens aient permis d’observer une diminution constante du nombre de lésions, un grand nombre d’infractions sont encore observées en milieu de travail. À preuve, 1 330 constats d’infraction (2e position dans le top 10 avec 24 %) ont été signifiés en 2009 en lien avec différentes exigences reliées à l’utilisation sécuritaire des machines comme le contrôle de la zone dangereuse, protection, cadenassage etc.

D’autres thèmes fréquemment liés à la sécurité des machines, comme les obligations de l’employeur (article 51) et les obligations du travailleur ont été à la source de 842 constats d’infraction.

Rappelons que la CNESST applique le principe de « tolérance zéro » au sujet de la sécurité des machines.

L’article 236 est applicable lorsqu’il y a une dérogation à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou aux règlements qui en découlent ou de refuser de se conformer à une décision ou un ordre rendu en vertu de la Loi.

Pour l’article 237, le cadre d’interprétation est beaucoup plus large car on évoque la notion de compromission directe et sérieuse à la santé, sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur, que ce soit par action ou par omission.

L’émission d’un constat d’infraction se fait tout d’abord en vertu de l’article 236 puis 237.

Le problème principal dans l’interprétation des deux articles réside dans les limites non claires ambigües entre leurs champs d’application car on peut déroger à la Loi ou un de ces règlements tout en compromettant la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur et c’est dans la détermination de ces limites pour chaque cas, que le pouvoir discrétionnaire de la CNESST (inspecteur et directeur régional) est perçu.

La récidive 

Si la détermination des limites des champs d’application des articles 236 et 237 n’est pas claire de façon systématique, la « non clarté » devient encore plus palpable lorsque la notion de la récidive entre dans l’équation, notamment pour l’article 237.

Pour l’article 236, il faut se trouver responsable d’une infraction supplémentaire en vertu du même article de la Loi ou d’un règlement pour considérer qu’une dérogation constitue une récidive. Dans ce cas la récidive est plus spécifique.

Par contre, pour l’article 237, compromettre la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur peut se faire de plusieurs manières totalement différentes (ex. permettre l’accès à la zone dangereuse d’une machine sans cadenasser, utiliser une machine sans protecteur). Dans ce cas la récidive est générale.

Finalement, dans le cas où un employeur à plusieurs sites ou plusieurs chantiers, il faut déterminer qui avait le contrôle de la situation qualifiée de dérogatoire en terme de SST pour déterminer si la dérogation constitue une récidive ou pas.

Moyen de défense 

En cas d’émission de constats d’infraction, plusieurs méthodes peuvent être adoptées comme moyens de défense telles que :

  1. Faire preuve de diligence raisonnable
  2. Soulever un doute raisonnable sur un point clé de l’infraction
  3. Prouver l’impossibilité absolu d’agir
  4. Erreur de fait raisonnable, etc.

Parmi tous ces moyens de défense, la plus claire, donc la plus facile à prouver est celle de la diligence raisonnable qui repose sur 3 devoirs :

  1. La prévoyance : identification et analyse des risques associés aux équipements et aux tâches
  2. Efficacité : en mettant en œuvre les mesures correctives nécessaires pour réduire adéquatement le risque
  3. Autorité : en manifestant l’intolérance envers tout comportement non sécuritaire ou non-respect des méthodes et des procédures de travail conforment

Ces trois points doivent être intégrés dans un programme de sécurité machine complet prenant en considération la réalité de l’entreprise.

 

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Intervention Prévention Inc.

Intervention Prévention œuvre dans le domaine de la sécurité au travail en offrant des services spécialisés répondant aux normes CSA Z462 – Sécurité électrique en milieu de travail, CSA Z460 – Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes, et CSA Z432 – Protection des machines. Nos domaines d’expertise sont donc reliés au cadenassage, à la sécurité électrique et à la sécurité machine. La satisfaction de nos clients est le gage de notre compétence

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